43. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière peuvent également être réalisés selon l’une des options suivantes:1° l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
2° l’aménagement d’un espace ou la réalisation d’une construction ou d’un ouvrage.
Cependant, afin que ces options puissent être mises en oeuvre, l’exploitant doit, dans l’année précédant celle de la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface de la carrière ou de la sablière, obtenir au préalable, selon le cas, une autorisation conformément aux sous-paragraphes iii et iv du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 3 ou une modification de son autorisation conformément au paragraphe 2 de l’article 4.
Un tiers peut également demander au ministre la délivrance d’une autorisation pour la réalisation de l’une des options prévues au premier alinéa, en lieu et place de l’exploitant, dans le délai prévu au deuxième alinéa et conformément à l’article 3.
236-2019D. 236-2019, a. 43.